M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
61. À défaut par une personne de respecter les conditions prévues aux articles 35.1 à 37, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent leur offre de contingent ou le contingent et l’en avisent.
Dans de tels cas, cette personne ne peut présenter une nouvelle demande ni être sociétaire ou actionnaire d’un tel demandeur de contingent de démarrage pour une période se terminant à la date la plus éloignée entre une période de 5 ans et la prochaine attribution d’un tel contingent.
Décision 12062, a. 61; Décision 12336, a. 20.
61. À défaut par une personne de respecter les conditions d’exploitation du contingent prévues aux articles 36 à 38, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, lui retirent le contingent et l’en avise.
Dans de tels cas, cette personne ne peut présenter une nouvelle demande ni être sociétaire ou actionnaire d’un tel demandeur de contingent de démarrage pour une période se terminant à la date la plus éloignée entre une période de 5 ans et la prochaine attribution d’un tel contingent.
Décision 12062, a. 61.
En vig.: 2021-09-15
61. À défaut par une personne de respecter les conditions d’exploitation du contingent prévues aux articles 36 à 38, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, lui retirent le contingent et l’en avise.
Dans de tels cas, cette personne ne peut présenter une nouvelle demande ni être sociétaire ou actionnaire d’un tel demandeur de contingent de démarrage pour une période se terminant à la date la plus éloignée entre une période de 5 ans et la prochaine attribution d’un tel contingent.
Décision 12062, a. 61.